ds_gen N. 8 – 2009 – Note & Rassegne

 

Le grand poète latin Horace et sa culture juridique

De delictis

 

Maria Kostova

Université de Sofia

“St. Kliment Ohridski”

 

 

La poésie d’Horace se caractérise avec une richesse de lexique juridique et de motifs de droit. Dans beaucoup de ses œuvres, même dans les odes, mais spécialement dans les satires et les épîtres on peut trouver quelque terme et quelque allusion liés au droit.

Il y a des vers dans lesquels les lecteurs peuvent voir des exemples d’usage très curieux du terme latin delictum. La sixième ode (l. III) est une des plus belles odes d’Horace. Elle est consacrée aux projets législatifs de l’empereur Auguste sur le rétablissement des bonnes moeurs dans la société romaine. L’ode commence par la frase delicta maiorum:

 

Carm., III, 6, 1-4 :

Delicta maiorum immeritus lues, / Romane, donec templa refeceris / aedisque labentis deorum et / foeda nigro simulacra fumo.

Innocent, tu expieras, Romain, les fautes des aïeux, jusqu'à ce que tu aies reconstruit les temples et les autels croulants des Dieux, et leurs images souillées d'une fumée noire[1].

 

Certains commentateurs considèrent que sous la frase delicta maiorum Horace a eu en vue principalement les crimes des guerres civiles [2]. Les crises politiques ont provoqué des conséquences différentes. Il est très probable que le poète ait fait allusion sur la violation contre les bonnes mœurs, c'est-à-dire sur les adultères (adulteriа), sur ces contacts ayant dépassé les limites établies par la tradition et la morale, qui ont acquis une vaste diffusion à Rome. Les deux lois proposées par Auguste, l’une pour encourager les citoyens au mariage et à la procréation des enfants (lex Julia maritandis ordinibus) et l’autre pour réprimer l'adultère et l’impudicité (lex Julia de adulteriis coercendis), ont occupé un point considérable dans son programme législatif. En outre dans la même ode il y a encore deux vers qui mènent d’une manière claire à une interprétation semblable:

 

Carm., III, 6, 17-18 :

Fecunda culpae saecula nuptias / primum inquinavere et genus et domos.

Des siècles féconds en crimes ont d'abord souillé les mariages, la race, les familles”.

 

Dans une autre ode d’Horace il y a un exemple qui vise le délit adulterium. Il s’agit de vers dédiés de nouveau à l’empereur Auguste qui se retourne de sa marche contre Antonius et les Parthes. Il trouve l’Etat romain affaibli d’incrédulité et d’immoralité. C’est à l’empereur de surmonter cette situation grave. Voilà comment Horace décrit la situation et l’espoir des Romains:

 

Carm., III, 24, 28-32 :

indomitam audeat / refrenare licentiam, / clarus postgenitis, quatenus, heu nefas, / virtutem incolumem odimus, / sublatum ex oculis quaerimus invidi.

Qu’il ose refréner la licence indomptée et qu'il s'illustre ainsi parmi nos descendants! Car, hélas! Envieux, nous haïssons la vertu vivante et nous cherchons des yeux celle qui a disparu”.

 

Les vers suivants, de la cinquième ode (l. IV), nous parlent déjà d’une amélioration par rapport aux mœurs de la société romaine et Horace essaye de faire l’insinuation que cette amélioration est un effet de l’approbation et de l’action des lois d’Auguste. Mais on sait des fonts historiques et des analyses des savants que les mesures d’Octavien n’ont pas donné un résultat de longue durée. Cependant ces lois avaient préparé le changement quant au degré du danger public d’adultère. Peut-être pendant l’époque d’Horace l’adultère n’était pas encore crimen:

 

Carm., IV, 5, 21-24 :

Nullis polluitur casta domus stupris, / mos et lex maculosum edomuit nefas, / laudantur simili prole puerperae, /culpam poena premit comes.

Les chastes foyers ne sont plus souillés par les adultères; les moeurs et la loi ont effacé les taches criminelles; les accouchées sont glorifiées par des enfants qui ressemblent à leur père; et la peine suit toujours la faute”.

 

Dans le 21ème vers  le poète s’est servi du terme stuprum. La traduction plus correcte en français serait par le mot impudicité et pas par adultère. Les textes poétiques d’Horace témoignent ce qu’il utilise les deux termes – adulterium et stuprum [3]. C’est très intéressant le fait que le poète tient compte de l’emploi distinct de ces termes. Quand il utilise adulterium le lexique du contexte est différent de celui duquel il se sert dans le contexte avec stuprum:

 

Coniunx nec nitido fidit adultero (Carm., III, 24, 20)

refrenare indomitam licentiam (Carm., III, 24, 28-29)

mais / polluitur casta domus stupris, maculosum edomuit nefas (Carm., IV, 5, 21-22)[4].

 

Il serait juste de mentionner les mots de E. Henriot, qui appelle Horace: “Ce poète, éminemment juriste ... ”[5]. Ainsi l’auteur caractérise le poète à la base du commentaire de deux vers d’Horace de la troisième satire (l. I). Au milieu de 1er s. av. J.-C. une controverse commença entre les moralistes et les juristes concernant la dimension de la responsabilité résultant d’un délit[6]. Cicéron et certains de ses contemporains soutenaient que les peines devaient être proportionnelles à la gravité des délits. Mais d’autres partageaient la thèse contraire et considéraient que la peine devait avoir le même degré de sévérité pour tous les délits. La controverse continuait à durer pendant l’époque d’Horace. Le poète lui aussi intervint dans le débat par les vers suivants:

 

Sat., I, 3, 77-79 :

                сur non / Ponderibus modulisque suis ratio utitur, ac res / ut quaeque est, ita suppliciis delicta coercet?

pourquoi la raison n'use-t-elle pas de son poids et de sa mesure, afin, selon la valeur des choses, de proportionner les peines aux délits?

Sat., I, 3, 117-118 :

                  adsit / regula, peccatis quae poenas inroget aequas

“Il faut une règle qui applique des peines équitables aux délits”.

 

Par égard à la détermination du degré de la culpabilité, les juristes romains commençaient à se rendre compte de l’inexpérience ou d’une fausse idée de l’accusé quant à la réalité et à d’autres raisons objectives qui l’avaient poussé à commettre un délit. La recherche de détermination du degré de la culpabilité et de la dimension du délit commis avait continué longtemps. L’objet final du débat sur la comparaison de ces deux catégories était de trouver des moyens pour infliger des peines adéquates.

Dans les deux vers de la seizième épître (l. I) Horace réfléchit sur le degré de la culpabilité par un cas concret:

 

Epist. I, 16, 55-56:

Nam de mille fabae modiis cum surripis unum / damnum est, non facinus mihi pacto lenius isto.

Sur mille mesures de fèves si tu m'en enlèves une, ma perte est peu de chose, mais non ton crime[7].

 

Les stoïciens considéraient que les fautes étaient identiques – paria esse peccata:

 

Sat. I, 3, 96-98:

Quis paria esse fere placuit peccata, laborant, / cum ventum ad verum est: sensus moresque repugnant / atque ipsa utilitas, iusti prope mater et aequi.

Ceux qui assimilent toutes les fautes sont fort en peine quand il s'agit de vérifier; le sens commun et les moeurs s'y refusent, et même l'utilité, qui est en quelque sorte la mère de la justice et de l'équité”.

 

Ce texte contient une métaphore très expressive. La mère de la justice et de l'équité est utilitas[8]. Le lexème utilitas qui signifie en latin “utilité, avantage, rationalité, service, bien” en rapport avec le contexte, crée quelques difficultés dans l’interprétation de ce passage. En ce cas il s’agit de ce qui fait naître la justice et l'équité, et le mot utilitas devrait être peut-être perçu comme une “rationalité” qui est propre et inhérente autant à la justice qu’à l’équité.

Dans un autre passage, Horace met l’accent sur la circonstance où quelqu'un dérobe pendant la nuit, particulièrement des objets sacrés. En ce cas l’acte est fait de manière plus coupable et plus condamnable qu’écraser les jeunes choux du jardin d'autrui.

 

Sat. I, 3, 115-118:

Nec vincet ratio hoc, tantundem ut peccet idemque, / qui teneros caules alieni fregerit horti / et qui nocturnus sacra divum legerit. adsit / regula, peccatis quae poenas inroget aequas.

La raison ne prouvera jamais que le crime soit le même d'écraser les jeunes choux du jardin d'autrui ou de piller, la nuit, les temples des Dieux. Il faut une règle qui applique des peines équitables aux délits.”

 

Le poète compare le type du vol nocturne (furtum nocturnum) avec le délit plus léger – dommage causé de manière illicite (damnum iniuria datum). D’après Horace en ces deux cas on ne doit pas infliger des punitions pareilles, mais quelques juristes et moralistes romains, comme on l’a souligné au-dessus, ne partageaient pas cette opinion [9]. Le poète, qui a connu le droit en détail, a réussi de s’opposer à l’opinion de ces juristes et moralistes par une argumentation spéciale, par ses possibilités poétiques.

Dans la troisième satire (l. I) il y a encore un exemple qui fait de nouveau une impression chez le lecteur, concernent les connaissances profondes d’Horace sur le droit romain. Ici le poète a fait l’attention au degré de la culpabilité, mais on peut voir aussi quelque chose quant à la différence entre le vol et le brigandage:

 

Sat. I, 3, 121-122:

cum dicas esse paris res / furta latrociniis.

“puisque tu égales le vol au brigandage

 

Le poète romain n’a pas fait par hasard cette comparaison précise. Le texte témoigne que pendant l’époque d’Horace dans le droit romain il y avait une différence entre le vol et le vol à main armée. Ce dernier a été considéré comme un acte criminel plus grave [10]. Les termes latins ont été latrocinium et rapina. Voilà encore un exemple par lequel Horace démontre la différence entre les deux actes:

 

Quid refert, morbo an furtis pereamque rapinis! (Sat. II, 3, 157)

Qu’importe que je meure par la maladie, ou par les vols, ou par les rapines?

 

La quatrième satire (Sat. II, 4, 79) contient un autre usage intéressant. Le poète y a utilisé la phrase “dum furta ligurrit”. Il s’agit d’un esclave qui a très envie de boire un peu du verre de son patron avant le lui offrir, mais il voudrait le faire à la dérobée, c'est-à-dire secrètement ou sans être aperçu. Horace a utilisé le substantif furtum au pluriel – furta au lieu de quelques-uns des adverbes clam, occulte, secreto etc., qui s’emploient d’habitude dans des cas analogiques. On pourrait supposer que l’emploi en latin des adverbes furtim, furtive, furto (furtivement) auraient son origine de la langue juridique[11].

Et quand il décrit l’homme sage et honorable, Horace se sert d’une comparaison par une figure de droit. Dans le premier épître et aussi le seizième (l. I), pour peindre vir bonus le poète déclare que cet homme peut être reconnu encore par ce qu’il ne serait pas mordu et ne rougirait pas, si par hasard il serait accusé injustement d’avoir commis un vol ou un homicide. Voilà les vers de la seizième épître (l. I):

 

Epist. I, 16, 36-4:

Idem si clamet furem, neget esse pudicum, / contendat laqueo collum pressisse paternum, / mordear opprobriis falsis mutemque colores? / Falsus honor ivuat et mendax infamia terret / quem nisi mendosum et medicandum?

“Si ce même peuple crie que je suis un voleur et un impudique, et m'accuse d'avoir serré d'un lacet le cou de mon père, serai-je mordu par ces outrages immérités et changerai-je de couleur? La fausse louange ne réjouit et l'outrage injuste n'épouvante que celui qui est déjà souillé et corrompu”.

 

Le terme iniuria s’utilise souvent dans les textes du droit romain avec la sémantique d'atteinte l'intégrité de la personne et sa sécurité physique et morale[12]. A la période archaïque n’était poursuivies que les atteintes à la sécurité physique des personnes. Au 1er siècle av. J.-C. les violations de la sécurité morale étaient déjà punies. Le plus souvent c’étaient des attaques nominatives publiques (contumelia, convicium), l’écriture d’épîtres pour nuire à la réputation et inventer des calomnies (mala carmina). Dans les vers suivants il s’agit au fait de médisance ou de calomnie:

 

Sat. I, 4, 81-85 :

absentem qui rodit, amicum / qui non defendit alio culpante, solutos / qui captat risus hominum famamque dicacis, / fingere qui non visa potest, commissa tacere / cui nequit: hic niger est, hunc tu, Romane, caveto.

Celui qui déchire son ami absent, qui, un autre l'accusant, ne le défend point, qui provoque le rire et ambitionne la réputation de plaisant, qui peut inventer ce qu'il n'a point vu, qui ne saurait taire les secrets confiés, celui-là est noir, et c'est de lui, Romain, qu'il faut te défier”.

 

Horace approuve la dérision des personnes, mais pas la dérision acérée et nominative qui pourrait provoquer des chocs à la vie publique. Delignon, qui fait une comparaison intéressante concernant la liberté de parole entre la société athénienne et celle des romains, écrit que la liberté à Rome еst “louée en théorie et réprouvée en pratique” [13]. Quelques vers de la première satire (l. II) où le poète se sert de la phrase mala carmina, font l’objet d’une controverse vivante entre les savants:

 

Sat. II, 1, 80-83 :

Sed tamen ut monitus caveas, ne forte negoti / incutiat tibi quid sanctarum inscitia legum: / si mala condiderit in quem quis carmina, ius est / iudiciumque. esto, siquis mala;

TRÉBATIUS Mais, cependant, sois averti et prends garde que l'ignorance de nos saintes lois ne t'attire quelque malheur. Si quelqu'un fait des vers méchants contre un autre, il y a poursuite et jugement. HORATIUS Soit! si les vers sont méchants”;

 

En relation avec ces vers, E. Peruzzi a commenté l’un des premiers textes en latin de l’époque archaïque, connus aux savants, qui représente une inscription sur un trio de petites vases découverts par des archéologues sur la colline de Quirinal à Rome. [14] Interprétant une phrase de l’inscription, Peruzzi se réfère aux vers d’Horace au-dessus (82) et fait un lien avec le délit décrit dans la Loi des Douze Tables. Il s’agit du premier texte de la huitième Table (malum carmen incantassit) qui concerne la personne se servant de formules magiques pour nuire à quelqu’un[15]. Il est vraisemblable supposer que sous la phrase sanctae leges (81) le poète a en vue la Loi des Douze Tables. [16]

Horace mentionne le même délit dans une autre épître:

 

Epist. II, 1, 152-155 :

Quin etiam lex / poenaque lata, malo quae nollet carmine quemquam / describi: vertere modum, formidine fustis / ad bene dicendum delectandumque redacti.

On porta une loi et une peine contre celui qui écrirait des vers infamants sur quelqu'un. Les satiriques changèrent de ton par crainte du bâton et furent réduits à bien dire et à plaire”.

 

Les chercheurs dans le domaine de la littérature latine constatent la haute culture d’Horace et sa bonne connaissance évidente de la signification des termes juridiques, de même du contenu et de l’usage de la langue du droit. Ils remarquent aussi que tout cela a donné au poète la possibilité d’attacher à son style une expressivité originale et une énergie spéciale.

À son tour les chercheurs dans le domaine du droit romain, qui ont peu de sources juridiques de l’époque du 1er s. av. J.-C., peuvent trouver dans la poésie d’Horace des arguments pour éclaircir des questions liées à la technique juridique et aux idées des juristes romains[17].

 

 



 

[1] La traduction de tous les passages d’Horace appartient à Leconte de Lisle, Ch.-M. (1818-1894). http://www.mythorama.com

 

[2] Sommer, E. Q. Horatius Flaccus. Texte latin avec arguments et des notes en français. Paris, libr. Hachette et Cie, 1888, р.105: “Horace fait principalement allusion aux crimes des guerres civiles. Le gouvernement d’Auguste était déjà regardé comme un commencement de régénération de l’empire.

 

[3] Adulter: Sat., I, 3, 106; Carm., III, 24, 20. Smith’s Dictionary, 1875: Horace (Carm. IV.5.21) alludes to the Julian law. In this law, the terms adulterium and stuprum are used indifferently; but, strictly speaking, these two terms differed as above stated. The chief provisions of this law may be collected from the Digest (48.5), from Paulus (Sentent. Recept. II. tit. 26 ed. Schulting), and Brissonius (Ad Legem Juliam De Adulteriis, Lib. Sing.). Cf. et Dig. 47, 11, 1: Paulus libro quinto sententiarum: 2. Qui puero stuprum abducto ab eo vel corrupto comite persuaserit aut mulierem puellamve interpellaverit quidve impudicitiae gratia fecerit, donum praebuerit pretiumve, quo is persuadeat, dederit: perfecto flagitio punitur capite, imperfecto in insulam deportatur: corrupti comites summo supplicio adficiuntur. Mommsen, Th. Manuel des antiquités romaines. Droit pénal romain. (Trad. de l’allemand par Duquesne, J.) 3 vol., Paris, 1907, 23-24 : “Plus tard, à la suite de la décadence progressive de la discipline domestique qui devait aboutir finalement à sa ruine totale, Auguste lui substitua le répression par l’Etat en cas d’adultère et de stuprum.

 

[4] Cf. Daremberg et Saglio. Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 1877, s.v. adulterium et stuprum: En droit romain, ce mot (stuprum) désigne au sens large le commerce illicite avec une personne de l’un ou de l’autre sexe, et en ce sens il comprend même l’adultère, auquel plus tard s’opposa.

 

[5] Henriot, Е. Les poëtes juristes ou remarques des poëtes latins. Paris, 1858, réimpr.1970, 115-116.

 

[6] De cette controverse mentionne La Penna, A. Saggi e studi su Orazio. Firenze, 1993, p. 40.

 

[7] Cf. Dig. 44, 7, 4: Gaius 3 aur.: Ex maleficio nascuntur obligationes, veluti ex furto, ex damno, ex rapina, ex iniuria. quae omnia unius generis sunt: nam hae re tantum consistunt, id est ipso maleficio, cum alioquin ex contractu obligationes non tantum re consistant, sed etiam verbis et consensu.

 

[8] Cf. La Penna, A. Op. cit., p. 244: “Credo opportuno notare che nelle due satire precedenti è il criterio dellutilitas a fissare i limiti oltre i quali si cade nelleccesso; qui pare di avvertire in germe un altro principio che poi emergerà chiaro nelle Epistole, cioè che non si deve eccedere neppure nel culto e nella pratica della virtù”. Cf. et Dig. Ulp.1, 1, 1, 2 : Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim.

 

[9] Cf. Henriot. Op. cit., p. 115: Les uns, imbus des doctrines stoïciennes, n’admettaient, quant à la pénalité, aucune distinction entre les diverses espèces de méfaits, et voulaient, pour tous, un même degré de sévérité. Les autres, partisans de la philosophie d’Epicure, soutenaient que les peines devaient être proportionnées à la gravité des délits.

 

[10] Pennington, K. Roman and Secular Law in the Middle Ages. - In: Medieval Latin: An Introduction and Bibliographical Guide. Washington, D.C., 1996, 254-266:Roman jurists distinguished between furtum and rapina (theft and theft with violence)”

 

[11] Cf. et Dig. 47, 2, 1: Paulus libro 39 ad edictum pr.: Furtum a furvo, id est nigro dictum Labeo ait, quod clam et obscuro fiat et plerumque nocte: vel a fraude, ut Sabinus ait: vel a ferendo et auferendo: vel a Graeco sermone, qui φωράs appellant fures: immo et Graeci από του φέρειν φωράs dixerunt.

 

[12] Le termine iniuria a beaucoup de significations. Cf. Berger, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. American Philosophical Society, Philadelphia, 1953, p. 502; HeumannSeckel. Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts. 11th, Graz, 1971 s. v. iniuria, S. 269; Cf. Gai Institutiones 3, 211. - In: Iurisprudentiae anteiustinianae. T. I, Leipzig: Teubner, 1988.

 

[13] Delignon, B. Les satires d’Horace et la comédie gréco-latine: une poétique de l’ambiguïté, ed. Peeters, collection BEC, Louvain-Paris-Dudley, 2006, 521-522: “Il convient de revenir à lhistoire du franc-parler à Athènes et à Rome. Il ne faut pas considérer avec trop de naïveté la liberté de parole dont les poètes athéniens font preuve au Vè siècle. S’ils s’en prennent systématiquement au parti démocrate, c’est sans doute en raison des affinités intellectuelles et politiques qui les lient à l’aristocratie, mais c’est aussi le résultat de la dépendance matérielle dans laquelle ils se trouvent à l’égard de l’archonte et du chorège, dont ils épousent ainsi les idées. Il n’en reste pas moins que le peuple lui-même prend plaisir à ses attaques et que les poètes, malgré l’existence d’une action κακηγορίας, jouissent d’une parfaite impunité, car la  παρρησία constitue dans l’Athènes de Vè siècle un véritable idéal politique que nul ne voudrait avoir l’air de remettre en cause. La situation est différente à Rome. Si l’on en croit le témoignage des orateurs, la libertas et louée en théorie et réprouvée en pratique, considérée comme eloquentia canina si elle ne se justifie pas par les nécessités d’un procès. Cette réprobation est suffisamment partagée par tous pour que Cicéron et Horace puissent croire, ou laisser croire, que la loi des XII Tables punissait l’attaque nominative publique de la peine capitale. Dans un tel contexte, on ne s’étonne pas de voir se mettre peu à peu en place un cadre juridique visant à interdire de telles attaques. C’est l’édit du préteur qui, au plus tard vers la fin du Ier siècle avant J.C., les inscrit dans le cadre de l’actio de iniuria verbis. C’est alors un délit privé qui relève des tribunaux ordinaires et se trouve ainsi davantage soumis à l’arbitraire des juges. On en a parfois conclu qu’Horace, parce qu’il bénéficiait de la protection de Mécène, ne risquait pas les poursuites et pouvait s’autoriser à attaquer nommément qui bon lui semblait. C’est ne pas tenir compte de la complexité de la période dans laquelle il écrit”.

 

[14] Peruzzi, E. L'iscrizione di Duenos. - In: La parola del passato. Rivista di studi antichi, 1958, No13, 328 ss.

 

[15] Delignon, B. Op. cit., p. 53, soutient lopinion de Usener, H., Huvelin, P., Beckmann, F. (Zauberei und Recht in Roms Frühzeit. Osnabrück, 1923, 27-28) et de StrachanDavidson, J. L.  (Problems of the Roman Criminal Law. Oxford, 1912, p. 107) : H. Usener et Huvelin, s’appuyant un fragment des XII Tables cité par Pline dans lequel carmen a le sens d’incantation magique, considèrent  que la loi condamnait les incantations magiques e que Cicéron et Horace ont tout simplement mal interprété le sens de carmen. D’autres auteurs comme Fraenkel, E. ("Anzeige zu Beckmann, E. Zauberei und Recht in Roms Frühzeit". – In: Gnomon, 1925, No1, 185-200), Karlowa, O. (Römische Rechtsgeschichte II. Leipzig, 1901, S. 788), Girard, P. F. (Manuel élémentaire de droit romain. Paris, 1901, p. 397) pensent que dans le texte de la Loi des Douze Tables il y avait une règle de plus, qui visait les attaques personnelles en forme de vers. Ducos, M. (Le droit romain et la polémique…, 283-288) ne partage pas lui non plus lopinion de Delignon et à sa considération elle se base sur l’analyse des termes occentatio, convicium et iniuria. Cf. et Sacchi, O. IlTri-vaso del Quirinale”. Implicazioni giuridico-culturali legate alla destinazione/fruizione dell'oggetto. – In: Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA), T. 48, 2001, p. 330.

 

[16] Cf. le commentaire des mêmes vers aussi chez Tatum, W. J. Ultra legem”: law and literature in Horace, Satires II, 1. - In: Mnemosyne, 1998, No51, 688-699. Lauteur fait l’analyse sur l’état de la société romaine et souligne l’ambiguïté que le poète a montré. Dune part Horace a pour but le sens critique, mais dautre part il sintéresse à la bienveillance de l’empereur.

 

[17] On est à la veille de la publication de la monographie Le droit dans la poésie d’Horace de M. Kostova avec une analyse élargi de l’usage des termes et des figures juridiques (vers 300 pages).